Affaires de la Cour africaine

Article 70

Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. 2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. 3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser : a. Aux autorités locales de la circonscription consulaire ; b. Aux autorités centrales de l’État de résidence si les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent. 4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
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