Affaires de la Cour africaine

Article 58

Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphe 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62. 2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67. 3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire. 4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux États de résidence.
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