Affaires de la Cour africaine

Article 57

Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés : a. Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif ; b. Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé ; c. Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif.
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