Affaires de la Cour africaine

Article 49

Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception : a. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32 ; c. Des droits de succession et de mutation perçus par l’État de résidence, sous réserve des dispositions de l’alinéa b de l’article 51 ; d. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’État de résidence ; e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; f. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32. 2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. 3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.
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