Affaires de la Cour africaine

Article 45

Renonciation aux privilèges et immunités

1. L’État d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44. 2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’État de résidence. 3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
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