Affaires de la Cour africaine

Article 43

Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’État de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : a. Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’État d’envoi ; ou b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
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