Affaires de la Cour africaine

Article 37

Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues : a. En cas de décès d’un ressortissant de l’État d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu ; b. De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’État d’envoi. L’application des lois et règlements de l’État de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur ; c. Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’État d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’État de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’État d’envoi subit un accident sur le territoire de l’État de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.
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