Affaires de la Cour africaine

Article 4

Intérêt supérieur de l’enfant

1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt de supérieur l’enfant sera la considération primordiale. 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.
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