Affaires de la Cour africaine

Article 27

Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’État d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États : a. L’État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires ; b. L’État d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l’État de résidence ; c. L’État d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État de résidence. 2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre, a. Lorsque l’État d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’État de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’État de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’État de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire ; ou b. Lorsque l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’État de résidence, les dispositions des alinéa b et c du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
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