Affaires de la Cour africaine

Article 12

Exequatur

1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’État de résidence dénommée « exequatur » qu’elle que soit la forme de cette autorisation. 2. L’État qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’État d’envoi les raisons de son refus. 3. Sous réserve des dispositions des Article 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.
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