Affaires de la Cour africaine

Article 4

Établissement d’un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’État de résidence qu’avec le consentement de cet État. 2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’État d’envoi et soumis à l’approbation de l’État de résidence. 3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’État d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’État de résidence. 4. Le consentement de l’État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi. 5. Le consentement exprès et préalable de l’État de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.
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