Affaires de la Cour africaine

Article 68

Amendement de la Charte

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine. La conférence des Chefs d’État et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les États parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l’État demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des États parties. II entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
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