Affaires de la Cour africaine

Article 91

Retrait

1. Tout État Membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans un délai d’un (1) an, sa décision au Secrétaire exécutif qui en informe les États Membres. À l’expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cet État cesse d’être membre de la Communauté. 2. Au cours de la période d’un (1) an visée au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité.
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