Affaires de la Cour africaine

Article 90

Amendements et révisions

1. Tout État membre peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Traité. 2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire exécutif qui les communique aux États membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. La Conférence examinera les propositions d’amendements ou de révisions à l’expiration d’un délai de trois mois accordé aux États membres. 3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence conformément aux dispositions de l’Article 9 du présent Traité et soumis à tous les États Membres pour ratification selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Traité.
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