Affaires de la Cour africaine

Article 77

Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations

1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, lorsqu’un État Membre n’honore pas ses obligations vis-à-vis de la Communauté, la Conférence peut adopter des sanctions à rencontre de cet État Membre. 2. Ces sanctions peuvent comprendre : (i) la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté ; (ii) la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d’assistance communautaires en cours ; (iii) le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels ; (iv) la suspension du droit de vote; et (v) la suspension de la participation aux activités de la Communauté 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, la Conférence peut suspendre l’application desdites dispositions, sur la base d’un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le Secrétaire exécutif qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet État. 4. La Conférence détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
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