Affaires de la Cour africaine

Article 72

Prélèvement communautaire

1. Il est institué un Prélèvement communautaire destiné à générer des ressources pour financer les activités de la Communauté. 2. Le Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la valeur imposable des marchandises importées dans la Communauté en provenance de pays tiers. 3. Le niveau réel du Prélèvement communautaire est déterminé par le Conseil. 4. Les conditions d’application du Prélèvement communautaire, les modalités de transfert des recettes à la Communauté ainsi que l’utilisation des ressources seront définies dans un protocole y afférent. 5. Les États Membres s’engagent à faciliter l’application des dispositions du présent Article.
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