Affaires de la Cour africaine

Article 70

Budgets ordinaires de la Communauté

1. Les budgets ordinaires de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par un prélèvement communautaire et de toutes autres sources qui peuvent être déterminées par le Conseil. 2. En attendant l’entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par les contributions annuelles des États membres.
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