Affaires de la Cour africaine

Article 69

Budget de la Communauté

1. Il est établi un budget de la Communauté et le cas échéant un budget pour une institution déterminée de la Communauté. 2. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté et de ses institutions sont approuvées pour chaque exercice budgétaire par le Conseil ou par d’autres organes compétents et imputées au budget de la Communauté ou des Institutions concernées. 3. Pour chaque exercice budgétaire, un projet de budget est proposé par le Secrétaire exécutif ou le responsable de l’institution concernée. Le projet de budget est approuvé par le Conseil ou par tout autre organe compétent, sur recommandation de la Commission de l’Administration et des Finances. 4. La Commission de l’Administration et des Finances étudie le projet de budget ainsi que toutes les questions à incidence financière des Institutions de la Communauté. Elle examine toutes les questions relatives notamment à l’organisation administrative et à la gestion du personnel des Institutions de la communauté.
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