Affaires de la Cour africaine

Article 67

Harmonisation des politiques dans les autres domaines

Sous réserve des dispositions du présent Traité les États Membres s’engagent à se concerter à travers les institutions communautaires compétentes afin d’assurer l’harmonisation et la coordination de leurs politiques respectives dans tous les autres domaines qui ne sont pas spécifiquement couverts par le présent Traité, en vue du bon fonctionnement et du développement effectif de la Communauté ainsi que la mise en œuvre des dispositions du présent Traité.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action