Affaires de la Cour africaine

Article 64

Population et développement

1. Les États Membres s’engagent à adopter individuellement et collectivement des politiques et des mécanismes nationaux en matière de population et à prendre les mesures nécessaires en vue d’établir l’équilibre entre la variable démographique et le développement socio-économique. 2. À cette fin, les États Membres conviennent de ce qui suit : (a) considérer les questions relatives à la population comme des composantes d’importance capitale dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux visant à assurer un développement socio-économique équilibré et accéléré ; (b) élaborer des politiques nationales en matière de population et créer des institutions nationales spécialisées dans les questions de population ; (c) entreprendre des activités de sensibilisation des populations, notamment des groupes-cibles, sur les questions à caractère démographique ; et (d) collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux questions de population.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action