Affaires de la Cour africaine

Article 60

Ressources humaines

1. Les États Membres s’engagent à coopérer en vue d’assurer la mise en valeur effective de leurs ressources humaines. 2. À cet effet, ils prennent des dispositions en vue : (a) de renforcer leur coopération en matière d’éducation, de formation et d’emploi, d’harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans ces domaines, (b) de renforcer les institutions de formation existantes, de redynamiser l’efficacité de leurs systèmes éducatifs, d’encourager les échanges scolaires et universitaires, d’établir l’équivalence des diplômes, de formation professionnelle et technique, d’encourager la littérature, de promouvoir l’enseignement et la pratique des langues officielles de la Communauté et de créer des centres d’excellence régionaux dans différentes disciplines ; (c) d’encourager les échanges de main-d’œuvre spécialisée entre les États Membres.
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