Affaires de la Cour africaine

Article 58

Sécurité régionale

1. Les États Membres s’engagent à œuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la Région. 2. À ces fins, les États membres s’engagent à coopérer avec la Communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des conflits inter et intra-États en mettant particulièrement l’accent sur la nécessité : (a) d’entreprendre des consultations périodiques et régulières entre les autorités administratives nationales chargées des frontières ; (b) de mettre en place des commissions conjointes locales ou nationales chargées d’examiner les problèmes affectant les relations entre les États voisins ; (c) d’encourager les échanges et la coopération entre les communautés et les régions administratives ; (d) d’organiser des rencontres entre les ministères sectoriels appropriés sur différents aspects des relations inter-États ; (e) de recourir, en cas de besoin, à des procédures de conciliation, de médiation et autres modes de règlement pacifique des différends ; (f) de mettre en place un Observatoire régional de paix et de sécurité et le cas échéant des Forces de Maintien de la paix ; (g) de fournir, si nécessaire et à leur demande, une assistance aux États Membres en vue d’observer le processus des élections démocratiques. 3. Les autres dispositions régissant la coopération politique, la paix et la stabilité régionales sont définies dans les Protocoles y afférents.
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