Affaires de la Cour africaine

Article 53

Mouvements des capitaux et Comité des questions relatives aux capitaux

1. Afin d’assurer le libre mouvement des capitaux entre les États Membres, conformément aux objectifs du présent Traité, il est créé un Comité des Questions Relatives aux Capitaux qui comprend un représentant de chacun des États Membres. Le Comité établit son règlement intérieur conformément aux dispositions du présent Traité. 2. Les États Membres, en nommant leurs représentants visés au paragraphe 1 du présent article, désignent des personnes ayant une expérience et des qualifications dans les domaines financier, commercial ou bancaire. 3. Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées, le Comité des Questions Relatives aux Capitaux : (a) assure la libre circulation des capitaux à l’intérieur de la Communauté en : (i) éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre les États Membres selon un calendrier déterminé par le Conseil ; (ii) encourageant la création de bourses des valeurs nationales et régionales ; (iii) établissant des relations étroites entre les marchés des capitaux et les bourses des valeurs. (b) veille à ce que les ressortissants d’un État Membre aient la possibilité d’acquérir des titres, des actions et d’autres valeurs ou d’investir dans des entreprises établies sur le territoire d’autres États Membres ; (c) met en place un mécanisme permettant une large diffusion dans les États Membres des cotations en bourse de chaque État Membre ; (d) met en place un mécanisme approprié pour la réglementation des questions relatives aux marchés des capitaux afin d’assurer ainsi leur bon fonctionnement et la protection des investissements.
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