Affaires de la Cour africaine

Article 50

Promotion des échanges commerciaux

1. Les États Membres s’engagent à entreprendre, à travers leurs secteurs publics et privés, la promotion des échanges commerciaux par des actions telles que : (a) encourager l’utilisation des matières premières, des biens et des facteurs de production ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté ; (b) participer périodiquement aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régionales ainsi qu’aux autres activités similaires. 2. Au niveau régional, la Communauté s’engage à promouvoir les échanges commerciaux par : (a) l’organisation sur une base régulière d’une foire commerciale régionale de la CEDEAO ; (b) l’harmonisation de la programmation des foires nationales et des manifestations similaires ; (c) la mise en place d’un réseau intra-communautaire d’informations commerciales ; (d) l’étude des tendances de l’offre et de la demande dans les États Membres et la diffusion des résultats de cette étude au sein de la Communauté ; (e) la promotion de la diversification des marchés de l’Afrique de l’Ouest et la commercialisation des produits de la Communauté ; (f) la prise de mesures favorables à l’amélioration des termes de l’échange pour les produits ouest africains et une plus grande facilité d’accès des marchés internationaux pour les produits de la Communauté ; (g) la participation, le cas échéant, en tant que groupe à des négociations internationales organisées dans le cadre du GATT, de la CNUCED ou de toute autre instance de négociation commerciale.
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