Affaires de la Cour africaine

Article 49

Clauses de sauvegarde et d’exception

1. Dans le cas où des perturbations sérieuses se produisent dans l’économie d’un État Membre par suite de l’application des dispositions du présent chapitre, l’État Membre concerné peut après en avoir informé le Secrétaire exécutif et les États Membres, prendre des mesures de sauvegarde appropriées en attendant que le Conseil statue. 2. Ces mesures ne peuvent demeurer en vigueur que pendant un délai maximum d’un (1) an. Elles ne peuvent être prorogées au-delà de ce délai que sur décision du Conseil. 3. Tant que ces mesures sont en vigueur, le conseil examine la façon dont elles sont appliquées.
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