Affaires de la Cour africaine

Article 47

Drawback

1. L’admission au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté des marchandises faisant l’objet d’une demande de ristourne des droits de douane ou qui ont bénéfice d’une telle ristourne lors de leur exportation de l’État où elles ont subi la dernière étape de production, fera l’objet d’un protocole annexe. 2. Conformément au présent article : (a) on entend par « drawback », toute disposition y compris l’admission temporaire en franchise, en vue du remboursement total ou partiel des droits de douane applicables aux matières premières importées, à la condition que cette disposition permette effectivement un tel remboursement ou une telle ristourne, lorsque les marchandises sont exportées mais non si elles sont destinées à la consommation interne ; (b) « Ristourne » comprend l’exemption des droits accordés aux marchandises importées dans des ports francs, zones franches ou autres lieux qui jouissent de privilèges douaniers similaires ; (c) « Droit » signifie droits de douane et toutes autres taxes d’effet équivalent grevant les marchandises importées, à l’exception de l’élément non protecteur contenu dans ces droits ou taxes.
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