Affaires de la Cour africaine

Article 45

Réexportation de marchandises et facilités de transit

1. Lorsque des droits de douane ont été imposés et perçus sur des marchandises importées d’un pays tiers par un État Membre, la réexportation de ces marchandises vers un autre État Membre, est réglementée par les dispositions du protocole relatif à la réexportation des marchandises au sein de la Communauté. 2. Chaque État membre, conformément aux régies internationales et à la convention de la CEDEAO sur le Transit Routier Inter-États de marchandises, accorde la liberté totale de transit sur son territoire aux marchandises en provenance ou à destination d’un pays tiers et ce transit n’est soumis à aucune discrimination, restriction quantitative, droit ou autre frappant le transit. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article : (a) les marchandises en transit sont soumises à la réglementation douanière ; (b) il est appliqué aux marchandises en transit les charges habituellement perçues au titre du transport et des services rendus à condition que ces charges ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux règles internationales de transit. 4. Lorsque des marchandises sont importées dans un État Membre en provenance d’un pays tiers, tout autre État Membre est libre de réglementer le transfert sur son territoire de ces marchandises soit par un régime de licence soit par le contrôle des importations ou par tout autre moyen. 5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article s’appliquent aux marchandises qui, conformément aux dispositions de l’article 38 du présent Traité, ne sont pas considérées comme originaires d’un État Membre.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action