Affaires de la Cour africaine

Article 43

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les États Membres s’accordent, dans le cadre des échanges commerciaux mutuels, le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas les concessions tarifaires consenties à un pays tiers par un État Membre ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du présent Traité. 2. Aucun accord conclu entre un État Membre et un pays tiers prévoyant l’octroi de concessions tarifaires ne doit porter atteinte aux obligations qui incombent à cet État membre en vertu du présent Traité. 3. Le texte des accords visés au paragraphe 2 du présent article est communiqué au Secrétariat Exécutif par les États Membres qui y sont parties.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action