Affaires de la Cour africaine

Article 42

Dumping

1. Les États Membres s’engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandises au sein de la Communauté. 2. Conformément au présent article, « dumping » signifie le transfert de marchandises originaires d’un État Membre dans un autre État Membre pour la vente : (a) à un prix inférieur au prix comparable pratiqué pour des marchandises similaires dans l’État Membre d’où proviennent ces marchandises (toute considération étant faite des différences de conditions de vente et de taxation ou de tout autre facteur affectant la comparaison des prix) ; et (b) dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaires dans cet État Membre. 3. En cas de présomption de dumping, l’État Membre importateur saisit le conseil pour arbitrage. 4. Le Conseil examine la question et prend les décisions appropriées en vue d’agir sur les causes du dumping.
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