Affaires de la Cour africaine

Article 41

Restrictions quantitatives sur les produits originaires de la Communauté

1. À l’exception des dispositions qui peuvent être prévues ou autorisées par le présent Traité, chaque État Membre s’engage à assouplir progressivement et à éliminer totalement dans un délai maximum de quatre (4) ans après le démarrage du schéma visé à l’article 54, toutes restrictions ou interdictions de nature contingentai, quantitative et assimilée qui s’appliquent à l’importation dans cet État de marchandises originaires d’autres États Membres et à ne pas imposer plus tard d’autres restrictions ou interdictions. Dans le cas où, en raison des obligations d’un accord conclu par un État membre, celui-ci se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, cet État membre notifie ce l’ait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration. 2. La Conférence peut à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée seront assouplies plus rapidement ou supprimées plus tôt que prévu au paragraphe 1 du présent article. 3. Un État membre peut, après notification aux États Membres et au Secrétariat Exécutif de son intention d’agir ainsi, introduire, maintenir ou appliquer des restrictions ou interdictions concernant : (a) l’application des lois et règlements sur la sécurité ; (b) le contrôle des armes, des munitions et de tous autres équipements militaires et matériels de guerre ; (c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux ou des plantes ou la protection de la moralité publique ; (d) le transfert de l’or, de l’argent et des pierres précieuses cl semi-précieuses ; (e) la protection des patrimoines artistiques et culturels ; (f) le contrôle des stupéfiants, des déchets toxiques et nocifs, des matériaux nucléaires des produits radioactifs ou de tous autres matériaux utilisés dans le développement ou l’exploitation de l’énergie nucléaire : 4. Les États Membres n’exercent pas le droit d’introduire ou de continuer de maintenir des restrictions c: interdictions reconnues par le paragraphe (3) du présent Article, de façon à faire obstacle à la libre circulation des marchandises envisagées au paragraphe 1 du présent article.
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