Affaires de la Cour africaine

Article 40

Droits fiscaux d’entrée et imposition intérieure

1. Les États Membres s’engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises importées de tout État Membre des charges fiscales supérieures à celles qui frappent des marchandises nationales similaires ou à percevoir ces charges de façon à assurer une protection effective aux produits locaux. 2. Les États Membres éliminent au plus tard quatre (4) ans après le démarrage du schéma de libéralisation des échanges visé à l’article 54 du présent. Traité tous les droits et taxes internes en vigueur qui sont destinés à protéger les produits nationaux. Dans le cas où, en raison des obligations d’un accord conclu par un État Membre celui-ci se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, cet État Membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration. 3. Les États Membres éliminent progressivement tous droits fiscaux d’entrée destinés à la protection des produits locaux au plus tard à la fin de la période pour l’application du schéma de libéralisation des échanges visée à l’article 54 du présent Traité. 4. Les États Membres s’engagent à être liés par les droits d’entrée consolidés reproduits dans le Tarif Douanier de la CEDEAO en vue de la libéralisation des échanges au sein de la Communauté. 5. Les États membres s’engagent à éviter la double imposition des citoyens de la Communauté et à se prêter mutuellement assistance pour lutter contre la fraude fiscale internationale. Les conditions et modalités d’octroi de cette assistance sont celles prévues dans une Convention de double imposition et d’assistance
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