Affaires de la Cour africaine

Article 37

Tarif extérieur commun

1. Les États Membres conviennent de l’établissement progressif d’un tarif extérieur commun en ce qui concerne tous les produits importés dans les États Membres et en provenance de pays tiers, conformément au calendrier proposé par la Commission Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistiques, Monnaie et Paiements. 2. Les États Membres s’engagent à supprimer, conformément à un programme devant être recommandé par la Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et paiements, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs. 3. Les États Membres s’engagent à appliquer la nomenclature douanière et statistique commune adoptée par le Conseil.
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