Affaires de la Cour africaine

Article 36

Droits de douanes

1. À l’exception des droits et taxes prévus à l’article 39, les États Membres réduisent et finalement éliminent les droits et les autres taxes d’effet équivalent perçus à l’importation de produits admis au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté prévu à l’article 38 du présent Traité. Ces droits et autres taxes sont ci-après dénommés « droits à l’importation ». 2. Les produits du cru et de l’artisanat traditionnel originaires des États Membres de la Communauté ne sont soumis à aucun droit à l’importation ci à aucune restriction quantitative au sein de la région. L’importation de ces produits à l’intérieur de la Communauté ne fait pas l’objet d’une compensation pour perle de recettes. 3. Les États Membres s’engagent à éliminer les droits à l’importation sur les produits industriels admis au bénéfice du régime tarifaire préférentiel conformément aux décisions de la Conférence et au Conseil relatives à la libéralisation des échanges intra-communautaires des produits industriels. 4. La Conférence peut, à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que tout droit à l’importation soit réduit plus rapidement ou supprimé plus tôt que prévu aux termes de décisions ou instruments adoptés antérieurement. Toutefois, au moins un (1) an avant la date à laquelle cette réduction ou suppression entre en vigueur, le Conseil examine la question de savoir si cette réduction ou suppression doit s’appliquer à une partie ou à la totalité des produits et à certains ou à tous les États Membres. Le Conseil présente le résultat de cet examen à la Conférence pour décision.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action