Affaires de la Cour africaine

Article 34

Tourisme

En vue d’assurer un développement harmonieux et viable du tourisme au sein de la Communauté, les États Membres s’engagent à : (a) renforcer la coopération régionale en matière de tourisme notamment par : (i) la promotion du tourisme intracommunautaire en facilitant la circulation des voyageurs et des touristes ; (ii) l’harmonisation et la coordination des politiques, plans et programmes de développement touristique ; (iii) l’harmonisation des réglementations applicables aux activités touristiques et hôtelières ; (iv) l’établissement d’un cadre de référence communautaire pour les statistiques du tourisme ; (v) la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs socio-culturelles et naturelles de la Région. (b) encourager la création d’entreprises touristiques efficaces qui répondent aux besoins des populations de la région et des touristes étrangers par : (i) l’adoption de mesures visant à susciter des investissements dans le domaine touristique et hôtelier ; (ii) l’adoption de mesures destinées à encourager la création dans les États membres d’associations professionnelles du tourisme et de l’hôtellerie ; (iii) la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme dans la région : (iv) le renforcement ou la création au besoin d’institutions de formation touristique à vocation régionale. c) éliminer toutes mesures ou pratiques discriminatoires à l’égard des ressortissants de la Communauté en matière de prestations touristiques et hôtelières.
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