Affaires de la Cour africaine

Article 31

Ressources naturelles

1. Les États Membres conviennent d’harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans le domaine des ressources naturelles. 2. À cet effet, ils s’engagent à : (a) chercher à approfondir les connaissances et entreprendre une évaluation de leurs potentialités en ressources naturelles ; (b) améliorer les méthodes de fixation des prix et de commercialisation des matières premières par une politique concertée ; (c) échanger des informations sur la prospection, l’établissement de cartes, la production et la transformation des ressources minérales ainsi que la prospection, l’exploitation et la distribution des ressources en eau ; (d) coordonner leurs programmes de développement et d’utilisation des ressources minérales et Halieutiques ; (e) promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales susceptibles d’être tissées entre les industries des États Membres au cours de l’exploitation de ces ressources ; (f) promouvoir la formation continue de la main d’œuvre qualifiée; élaborer et mettre en œuvre des programmes conjoints de formation et de perfectionnement à l’intention des cadres afin de développer les ressources humaines et les capacités technologiques appropriées requises pour l’exploration, l’exploitation et la transformation des ressources minérales et halieutiques ; (g) coordonner leurs positions dans toutes négociations internationales sur les matières premières ; (h) mettre au point un système de transfert des connaissances et d’échanges de données scientifiques, techniques et économiques en matière de télédétection entre les États Membres.
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