Affaires de la Cour africaine

Article 30

Déchets toxiques et nocifs

1. Les États Membres s’engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire l’importation, le transit, le dépôt et l’enfouissement de déchets toxiques et nocifs sur leurs territoires respectifs. 2. Ils s’engagent en outre à adopter toutes les mesures requises en vue de la création d’un système régional de surveillance pour empêcher l’importation, le transit, le dépôt et l’enfouissement de déchets toxiques et nocifs dans la région.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action