Affaires de la Cour africaine

Article 28

Énergie

1. Les États Membres conviennent de coordonner et d’harmoniser leurs politiques et programmes dans les domaines de l’énergie. À cet effet, ils s’engagent à : (a) mettre effectivement en valeur les ressources énergétiques de la région ; (b) mettre en place des mécanismes de coopération appropriées en vue de garantir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures ; (c) promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables notamment l’énergie solaire dans le cadre de la politique de diversification des sources d’énergie ; (d) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique en recherchant notamment l’interconnexion des réseaux de distribution d’électricité ; (e) concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière de recherche, d’exploitation, de production et de distribution ; (f) créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté, notamment ceux relatifs au transport de l’énergie, à l’insuffisance de cadres et techniciens qualifiés ainsi qu’à la pénurie de moyens financiers pour la réalisation de leurs projets énergétiques.
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