Affaires de la Cour africaine

Article 27

Science et technologie

1. Les États Membres conviennent de : (a) renforcer les capacités scientifiques et technologiques afin de réaliser la transformation socio-économique nécessaire à l’amélioration de la qualité de vie de leurs populations, particulièrement celles des zones rurales ; (b) assurer une application appropriée de la science et de la technologie au développement de l’agriculture, des transports et des communications, de l’industrie, de la santé et de l’hygiène, de l’énergie, de l’éducation et des ressources humaines ainsi qu’à la préservation de l’environnement ; (c) réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collective dans le domaine de la technologie ; (d) coopérer en matière de développement, d’acquisition et de vulgarisation de technologies appropriées ; (e) renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et prendre toutes mesures requises pour élaborer et mettre en œuvre des programmes conjoints de recherche scientifiques et de développement technologique. 2. Dans le cadre de cette coopération, les États Membres s’engagent à : (a) harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la recherche scientifique et technologique en vue de faciliter leur intégration dans les plans nationaux de développement économique et social ; (b) coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée, de la recherche o développement et des services scientifiques et technologiques ; (c) harmoniser d’une part, leurs plans nationaux de développement technologique en mettant un accent particulier sur les technologies endogènes et adaptées et, d’autre part, leurs réglementations en matière de priorité industrielle et de transfert de technologie ; (d) coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques faisant l’objet de négociations internationales ; (e) procéder à un échange d’informations et de documentation et créer des réseaux et des banques de données communautaires ; (f) élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et techniques, y compris la formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre qualifiée ; (g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les États Membres en vue d’utiliser pleinement les compétences techniques disponibles dans la Communauté ; (h) harmoniser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes d’enseignement et de formation scientifiques et techniques aux besoins de développement spécifiques à l’environnement ouest africain.
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