Affaires de la Cour africaine

Article 20

Rapports entre le personnel de la Communauté et les États membres

1. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire exécutif, les Secrétaires exécutifs adjoints et les autres membres du Personnel de la Communauté doivent entière loyauté à la Communauté et ne rendent compte qu’à elle. À cet égard, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité nationale ou internationale extérieure à la Communauté. Ils s’abstiennent de toute conduite ou activité incompatibles avec leur statut de fonctionnaire international. 2. Chaque État Membre s’engage à respecter le caractère international du statut du Secrétaire exécutif, des Secrétaires exécutifs adjoints et des autres fonctionnaires de la Communauté et s’engage à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions. 3. Les États Membres s’engagent à coopérer avec le Secrétariat Exécutif et les autres Institutions de la Communauté et à les aider dans l’accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues en vertu du présent Traité.
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