Affaires de la Cour africaine

Article 12

Règlements

1. Les actes du Conseil sont dénommé règlements. 2. Sauf dispositions contraire du présent Traité, les règlements du Conseil sont adoptés selon les matières, à l’unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des États Membres conformément au protocole visé à l’article 9 paragraphe 3 du présent Traité. Les règlements du Conseil sont adoptés par consensus jusqu’à l’entrée en vigueur dudit Protocole. 3. Les règlements du Conseil ont, de plein droit, force obligatoire à l’égard des Institutions relevant de son autorité. Ils sont obligatoires à l’égard des États Membres après leur approbation par la conférence. Toutefois, les règlements ont d’office force obligatoire en cas de délégation de pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 (f) de l’article 7 du présent Traité. 4. Ces règlements entrent en vigueur et sont publiés dans les mêmes conditions et délais stipulés aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 9 du présent Traité.
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