Affaires de la Cour africaine

Article 9

Décisions

1. Les actes de la Conférence sont dénommés décisions. 2. Sauf dispositions contraires du présent Traité ou d’un protocole, les décisions de la Conférence sont prises selon les matières à l’unanimité, par consensus, à la majorité des deux tiers des États Membres. 3. Les matières visées au paragraphe ci-dessus sont définies dans un Protocole. Les décisions de la Conférence sont adoptées par consensus jusqu’à l’entrée en vigueur dudit protocole. 4. Les décisions de la Conférence ont force obligatoire à l’égard des États Membres et des Institutions de la Communauté, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) de l’Article 15 du présent Traité. 5. Le Secrétariat Exécutif est tenu de procéder à la publication des décisions trente (30) jours après la date de leur signature par le Président de la Conférence. 6. Ces décisions sont exécutoires de plein droit soixante (60) jours après la date de leur publication dans le Journal Officiel de la Communauté. 7. Chaque État membre publie les mêmes décisions dans son Journal Officiel dans les délais prévus au paragraphe 6.
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