Affaires de la Cour africaine

Article 7

Conférence des chefs d’État et de gouvernement - création, composition et fonctions

1. Il est créé la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des États Membres qui est l’institution Suprême de la Communauté et qui est composée des (Chefs d’État et/ou de Gouvernement des États Membres. 2. La Conférence est chargée d’assurer la direction et le contrôle général de la Communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs. 3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Conférence est chargée de : (a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des directives, harmoniser et coordonner les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des États Membres ; (b) assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté, ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celles-ci ; (d) nommer le Secrétaire exécutif conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Traité ; (e) nommer, sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes ; (f) déléguer, le cas échéant, au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l’article 9 du présent Traité ; (g) saisir, en cas de besoin, la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle constate qu’un État Membre n’a pas honoré l’une de ses obligations ou qu’une Institution de la Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou par un règlement du Conseil ; (h) demander au besoin à la Cour de Justice de la Communauté des avis consultatifs] sur toute question juridique ; (i ) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité.
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