Affaires de la Cour africaine

Article 5

Engagement général

1. Les États Membres s’engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs stratégies et politiques et à s’abstenir d’entreprendre toute action susceptible d’en compromettre la réalisation. 2. Chaque État Membre s’engage à prendre toutes mesures appropriées, conformément à ses procédures constitutionnelles, pour assurer la promulgation et la diffusion des textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’application des dispositions du présent Traité. 3. Chaque État Membre s’engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté:
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action