Affaires de la Cour africaine

Article 56

Recevabilité d’autres communications

Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après : 1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; 2. Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte, 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA, 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, 5. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale, 6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine, 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.
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