Affaires de la Cour africaine

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Traité on entend par : « Tribunal Arbitral », le Tribunal arbitral de la Communauté créé aux termes de l’Article 16 du présent Traité ; « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté créée par l’Article 7 du présent Traité ; « Président de la Conférence », le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté élu conformément aux dispositions de l’Article 8 (2) du présent Traité ; « Conseil », le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l’Article 10 du présent Traité ; « Commission », les Commissions Techniques Spécialisées créées par l’Article 22 du présent Traité ; « Communauté », la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest visée à l’Article 2 du présent Traité ; « Citoyen ou citoyens de la Communauté » tout(s) ressortissant(s) d’un État Membre remplissant les conditions fixées par le Protocole portant définition de la citoyenneté de la Communauté ; « Cour de Justice », la Cour de Justice de la Communauté créée aux termes de l’Article 15 du présent Traité ; « Droits à l’importation », les droits de douane et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises à l’importation ; « Secrétaire exécutif », le Secrétaire exécutif nommé conformément aux dispositions de l’Article 18 du présent Traité ; « Conseil Économique et Social », le Conseil Économique et social créé par l’Article 14 du présent Traité ; « Secrétariat Exécutif ». le Secrétariat Exécutif créé par l’Article 17 du présent Traité ; « Droits à l’exportation », l’ensemble des droits de douane et taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises à l’exportation ; « Fonds », le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement créé par l’Article 21 du présent Traité ; « État Membre » ou « États Membres », un État Membre ou des États Membres de la Communauté tels que défini(s) à l’article 2 paragraphe 2 ; « Barrières non tarifaires », entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autres que les obstacles tarifaires ; « Parlement de la Communauté », le parlement créé par l’Article 13 du présent Traité ; « Protocole », instrument d’application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier ; « Région », zone géographique correspondant à l’Afrique de l’Ouest suivant la définition déjà Résolution CM/RES.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l’OUA ; « Fonctionnaires Statutaires », le Secrétaire exécutif, les Secrétaires Exécutifs Adjoints, le Directeur Général du Fonds, le Directeur Général Adjoint du Fonds, le Contrôleur Financier et tout autre haut fonctionnaire de la Communauté désigné comme tel par la Conférence ou le Conseil ; « Pays Tiers » tout État autre qu’un État Membre ; « Traité », le présent Traité.
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