Affaires de la Cour africaine

Article 12

Amendements

La présente Convention peut être modifiée ou révisée si un État membre adresse au Secrétaire général administratif une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l’amendement proposé ne sera présenté à l’examen de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement que lorsque tous les États membres en auront été dûment avisés et qu’une année se sera écoulée. Les amendements n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les deux tiers au moins des États membres parties à la présente Convention.
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