Affaires de la Cour africaine

Article 6

Titre de voyage

1. Sous réserve des dispositions de l’article III, les États membres délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les États membres pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire. 2. Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d’un pays de premier asile, le pays de premier asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour. 3. Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les États parties à ces accords sont reconnus par les États membres, et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
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