Affaires de la Cour africaine

Article 5

Rapatriement volontaire

1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. 2. En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement. 3. Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations. 4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l’avoir quitté pour l’une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des appels devront être lancés par l’entremise des moyens nationaux d’information ou du Secrétaire général de l’OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur pays d’origine leur permettent d’y retourner sans aucun risque et d’y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d’être inquiétés ou punis. Le pays d’asile devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement. 5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de la part du pays d’asile, du pays d’origine ainsi que des institutions bénévoles, des organisations internationales et inter-gouvernementales, toute l’assistance possible susceptible de faciliter leur retour.
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