Affaires de la Cour africaine

Article 2

Asile

1. Les États membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont ils ont la nationalité. 2. L’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par aucun État comme un acte de nature inamicale. 3. Nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière, le refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l’article 1, paragraphe 1 et 2. 4. Lorsqu’un État membre éprouve des difficultés à continuer d’accorder le droit d’asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l’intermédiaire de l’OUA ; et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d’asile. 5. Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays d’asile pourra être admis temporairement dans le premier pays d’asile où il s’est présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément à l’alinéa précédent. 6. Pour des raisons de sécurité, les États d’asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leurs pays d’origine.
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