Affaires de la Cour africaine

Article 1

Définition du terme « réfugié »

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, craignant avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 2. Le terme « réfugié », s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité. 3. Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; on ne considère pas qu’une personne ne jouit pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se réclame pas de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. 4. La présente Convention cesse de s’appliquer dans les cas suivants à toute personne jouissant du statut de réfugié : a) si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée, ou c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou d) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; f) si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil après y avoir été admise comme réfugiée : g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente Convention. 5. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à toute personne dont l’État d’asile a des raisons sérieuses de penser : a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugiée ; c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Organisation de l’Unité Africaine ; d) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations. 6. Aux termes de la présente Convention, il appartient à l’État contractant d’asile de déterminer le statut de réfugié du postulant.
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